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Salariés : Comment qualifier vos fichiers de personnels sur votre ordinateur?

Carole Caillaud | Publié le 25/11/2009

Dans l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour exercer son activité, les fichiers et dossiers créés sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. L'employeur peut alors y avoir accès sans sa présence.

Dans un arrêt du 21  octobre 2009, la Cour de Cassation a précisé comment les salariés doivent procéder pour qualifier leurs fichiers de personnels.

Dans cette affaire, un employeur soupçonnait un de ses salariés de préparer le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente et en débauchant des salariés de l'entreprise. Il demanda donc à un huissier d'analyser les données de l'ordinateur portable de ce salarié durant son absence.

L'huissier trouva alors un répertoire nommé JM, les initiales du salarié, dans lequel il trouve un sous-répertoire nommé personnel, et dans lequel a été enregistré un sous-répertoire dénommé M., du nom de la société concurrente. L'huissier reproduit alors les documents trouvés dans ce sous-répertoire, lesquels confirment les soupçons de l'employeur.

Licencié pour faute lourde, le salarié assigna son ancien employeur en justice en estimant que le constat de l'huissier étant entaché en nullité, les preuves rapportées ne pouvaient pas être utilisées.

La Cour de cassation indique qu'un répertoire, quel que soit son emplacement, non identifié comme "personnel" est présumé professionnel.

Ainsi, si vous enregistrez dans votre ordinateur de travail un document personnel, vous devez indiquer dans l'intitulé du document qu'il s'agit d'un fichier "personnel", même si vous l'enregistrez dans un dossier comportant déjà la mention "personnel".

 

Et la mention "personnel" ne peut pas être remplacée par votre prénom ou vos initiales, au risque de faire perdre au document la protection qui est due au titre du respect de la vie privée.

 

Arrêt de référence : C. Cass.Chambre sociale, 21 octobre 2009 n°07-43877

 


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