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C.Caillaud | Publié le 08/06/2010
La Cour de Cassation a reconnu dans un arrêt du 12 mai 2010 que la manipulation psychologique d'un subordonné était constitutive d'une faute grave.
Dans cette affaire, un salarié avait, sous des pseudonymes féminins, entretenu de manière cachée pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui. En effet, il profitait de la proximité de ses liens professionnels avec le subordonné pour recevoir ses confidences et développer son emprise psychologique sur lui.
Les faits ayant éclaté au grand jour, le directeur des ressources humaines de la société, après enquête a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, pour avoir utilisé le matériel informatique professionnel pour harceler sexuellement et moralement un de ses collaborateurs directs sous des pseudonymes féminins.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité estimant que les faits reprochés relevaient de sa vie privée et que son employeur n'avait pas à la sanctionner à ce titre.
La Cour de cassation estime que les faits reprochés ayant été commis sur son lieu de travail, avec le matériel de l'entreprise, pendant son temps travail, et au préjudice d'un subordonné, ils ne relevaient pas de la sphère privée de la vie du salarié.
Pour les magistrats, constituent une faute grave, le fait pour un salarié d'avoir, sous des pseudonymes féminins, entretenu pendant plus d'un an avec un de ses subordonnés une correspondance soutenue, avec son ordinateur professionnel et pendant son temps de travail, consistant à le manipuler pour lui faire croire qu'il entretenait une relation amoureuse et sexuelle virtuelle avec successivement deux femmes afin de développer son emprise psychologique sur lui. De tels agissements constitutifs de violence morale justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail.

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